A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
573. Un employeur que la Commission considérait comme étant tenu personnellement au paiement des prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) et qui n’est pas visé dans le chapitre X peut choisir d’être assujetti à ce chapitre s’il en avise par écrit la Commission dans les six mois de la date de l’entrée en vigueur du chapitre X.
1985, c. 6, a. 573.